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COVID-19 : Congés payés, télétravail, garde d'enfant

Catégorie : Social

A partir du 6 avril 2021, toutes les crèches et les écoles vont fermées afin de limiter la propagation du COVID-19.

QUELS SONT LES CHOIX POSSIBLES ?

Les travailleurs non-salariés peuvent être placés en arrêt de travail dérogatoire

 Les travailleurs non-salariés (hors fonctionnaires) peuvent être placés en arrêt de travail et bénéficier – à raison d’un seul des 2 parents à la fois – d’indemnités journalières dérogatoires.

L’arrêt peut être fractionné et partagé entre les 2 parents de manière à leur permettre éventuellement de concilier la poursuite de leur activité professionnelle avec la garde de leur enfant.

Le téléservice declare.ameli.fr permet aux professions libérales, aux professionnels de santé, de déclarer elles-mêmes leur arrêt de travail.

Après validation, sur justificatif, le bénéficiaire recevra des indemnités journalières, sans délai de carence.

À noter que cette procédure est aussi valable quand les enfants sont identifiés comme cas contact. Mais s’ils sont positifs au Covid-19, il faut en passer par une autre voie, puisque, dans cette situation, l’adulte est considéré, à son tour, comme personne contact d’un malade.

Poser des congés payés / décaler les vacances déjà posées

L’option la plus simple passe par les jours de congé. D’autant que la période de fermeture des écoles inclut les vacances scolaires de printemps. Attention, leurs dates ont été modifiées : elles s’étalent désormais du 10 au 25 avril et ce, pour toutes les zones.

À la faveur de cette trêve, les salariés avaient, peut-être, déjà prévu quelques jours d’absence en avril. Ils peuvent encore les rallonger ou les changer, de leur propre initiative.

D’ailleurs, le ministère du Travail demande aux entreprises de leur « faciliter la prise de congés » aux nouvelles dates des vacances scolaires, « lorsqu’ils [en] avaient déjà prévu » à une période ultérieure.

A ce titre, et « en bonne entente entre le salarié et l’employeur », il peut être fait exception au délai de prévenance habituel. Autrement dit, en zone B, « le salarié pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours » et en zone C, d’une semaine, s’il avait choisi de partir du 25 avril au 3 mai (pas de changement pour la zone A).

Mais l’employeur peut aussi utiliser la contrainte : les entreprises restent en effet autorisées, jusqu’au 30 juin, à imposer 6 jours de congés payés et 10 jours de RTT à leur personnel, sous conditions.

Télétravail Systématique « lorsque cela est possible »

Conformément au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie du Covid-19, le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe activement à la démarche de prévention du risque d’infection au COVID-19.

Aussi, le recours au télétravail doit être systématique et demeure la règle dès que cette modalité de travail est compatible avec les missions exercées.

C’est à l’employeur de définir si les postes sont télé-travaillables ou non.

Dans votre profession, ce n’est pas l’option que vous pourrez retenir pour votre personnel (sauf exceptions).

Pour votre information, voici les règles en vigueur à ce sujet :

Pour les salariés en télétravail à 100 %, un retour en présentiel est possible dans la limite d’1 jour par semaine, lorsqu’ils en expriment le besoin et avec l’accord de l’employeur.

Si en temps normal le télétravail ne peut être mis en place que sur la base du volontariat du salarié, il peut être imposé par l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles, comme une menace épidémique (cf. article L1222-11 du Code du travail).

Mise en activité partielle / Garde d’enfants

La règle n’a pas évolué depuis le 1er septembre 2020 : les salariés qui doivent s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture des établissements scolaires et des crèches et qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier de l’activité partielle.

INFO ou INTOX ?

Cette option s’adresse aux parents d’enfants âgés de moins de 16 ans ou en situation de handicap. En principe, elle n’est également valable que si aucun des deux parents n’est en mesure de télétravailler. Ce que rappelle un communiqué de presse du ministère du Travail, envoyé le 31 mars… mais contredit, dès le lendemain, par Elisabeth Borne elle-même :

Cela reste donc un point à éclaircir…

Dans tous les cas, un seul parent peut en bénéficier.

Une attestation sur l’honneur (modèle que nous pouvons vous transmettre sur demande pour chacun de vos salariés concernés ou disponible sous : modèle d’attestation ) doit alors vous être remise par le salarié concerné indiquant qu’il est le seul parent demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant.

Il faut également que l’enfant soit âgé de moins de 16 ans ou qu’il soit handicapé.

Jusqu’à présent, un justificatif de fermeture de l’école devait normalement aussi être fourni. Mais la fermeture étant globale, ce document a perdu son intérêt.

Si ces conditions sont remplies, vous devez alors procéder à la déclaration d’activité partielle du salarié. L’indemnisation des salariés se fait à hauteur de 84 % de leur rémunération nette (100 % pour les salariés au SMIC) avec un reste à charge de 0 pour les employeurs.

Le chômage partiel peut-il être sollicité pendant les deux semaines de vacances scolaires ? Oui, a répondu le ministère, après consultation des partenaires sociaux, mais à trois conditions : « si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler (sic) ».

A cette heure, nous n’avons encore pas d’information concernant la possibilité de recourir ou non aux assistant(e)s maternel(le)s. Une annonce devrait être faite ce vendredi 2 avril.

 

Nous restons à vos côtés pour effectuer ces démarches. N’hésitez pas à nous solliciter.
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